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Clamart
ACTE DE DECES JUL 91 2019
ACTE DE DECES N° 37
Jean-Pierre, Yves, Frangois MOISANT
Date et heure du décés: —_le huit janvier deux mil dix neuf a cing heures —
were ~ oo hien + eae Clamart (Hauts-de-Seiiie);-5/9; rue des Carnets=
NOM: : MOISANT-
Prénoms.: Jean-Pierre, Yves, Frangois-
né le: 8 février 1949.
a: Perpignan (Pyrénées-Orientales).
profession : retraité.
domicile : 22 rue de Pontoise, Paris Se Arrondissement ---------------------------------- —
fils de: — Jean, Alexandre MOISANT, décédé.
“etde: Emma, Marie-Louise JORGER, décédée-
Célibataire-
Déclarant : Michel BISSERIER, 58 ans, chef d'agence 6 avenue Jean Jaurés a Clamart
Date et heure de I'acte :
(Hauts-de-Seine)
le 9 janvier 2019 a 16 heures 28 minutes.
Aprés lecture faite et invitation a lire I'acte, Nous, Céline CORTES épouse
DURAO, Officier de I'Etat Civil par délégation du Maire de Clamart, ------
avons signé avec le déclarant.
Suivent les signatures
Mentions Marginales
Néant
Pour copie conforme.
aClamart,
le 10 janvier 2019
L'Officier de l'Etat Civil délé
Céline DURAO
San Francisco L Superior Court
- COPIE INTEGRALE - CLERK OF THE COURT
Année 2019 / N° 37 By:
Uy puty ‘Clerk
~\, - REPUBLIQUE FRANCAISE “7 \
_) Memuauemanesse |) Des- 19-
VILLE DE CLAMART R 3024 fa-APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1, Pays : République frangaise
Le présent acte public
‘12. a'été signé par Céline DURAO.....
Attesté
_,|5. a VERSAILLES 6. le.
HEthaNle Procureur général prés la Cour d'appel de Versailles
ey BELA
Martine ‘TRAPERO
Avacat général
fille confirme seulement, l'authenticité de la signature, du sceau
bre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du docu-
ment est correct ou que la République francaise approuve son contenu"
wT:“~
ENT
25€
DROIT D'ENREGISTREM
wo
“Sur ETAT : |.
100119104
SS/BM/
mi
titre particulier de I'appartement du défunt , situé a Paris (75005) 22 ru
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE DK Seer ASAI
A PARIS (75005), 22 rue de Pontoise
Maitre Sophie SERANDON, notaire a la résidence de Chaudes Aigues
(Cantal) 1 rue de Cascabel,
A REGU LE PRESENT ACTE DE NOTORIETE A LA REQUETE DE:
- Madame Catherine MOISANT est présente.
eae Nicole Christine LEONETTI,
~- Madame Frangoise MOISANT est présente.
Etant observé que le ou les requérants ci-aprés nommés, qualifiés et
domiciliés seront indifféremment dénommés aux présentes « les requérants »
ou « les ayants droit », et ce, qu’il y ait ou non pluralité de requérants.
Préalablement a leurs déclarations, les requérants exposent ce qui suit :
EXPOSE
PERSONNE DECEDEE.
. Monsieur Jean-Pierre Yves Frangois MOISANT, retraité, demeurant € PARIS
5EME ARRONDISSEMENT (75008) 22 rue de Pontoise.
Né 4 PERPIGNAN (66000), le 8 février 1949.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité frangaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé & CLAMART (92140) (FRANCE) le 8 janvier 2019.
Application du réglement successoral europée
En application du réglement de |'Union européenne numéro 650/2012 pris en
son article 21-1, {a loi civile applicable a l'ensemble d'une succession est celle de
(Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au moment de son décés, par
suite en l’espéce Ia loi successorale frangaise est applicable.
Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la résidence habituelle
se définit comme le lieu ot I'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un
caractére stable, le centre permanent ou habituel de ses intéréts.
Disposition(s) testamentaire(s)
Aux termes d'un testament authentique recu le 21 décembre 2018 par Maitre
Sophie SERANDON, notaire € CHAUDES AIGUES 15110, enregistré sur Etat, la
personne décédée a institué pour ses légataires universels conjoints :
4°) Madame Catherine MOISANT demeurant 8 MARAUSSAN (34370) 66
avenue du Général Ballaman.
2°) Monsieur Laurent MOISANT demeurant 4 DRAGUIGNAN (83300) 1197
avenue Frédéric Henri Manés.
3°) Madame Francoise MOISANT demeurant 4 NICE (06000) 13 rue Nathalie
Masse LES EAUX FRAICHES.
Etant ici précisé que Madame Catherine MOISANT est égale
Up FM. ~ tant ici précisé que la personne décédée n'ayant laissé aucun héritier ayant
drdit-a-uiné réserve légale dans sa succession, toutes les dispositions 4 cause de mort
prises par cette derniére peuvent recevoir leur pleine et entiére exécution.
DEVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :
Etant ici précisé que la personne décédée n'a laissé aucun descendant
légitime, nature! ou adoptif, et par conséquent aucun héritier ayant droit 4 une réserve
légale dans sa succession. Par suite, toutes les dispositions a cause de mort prises
par la personne décédée peuvent recevoir leur pleine et entiére exécution au profit
de:
Légataires
1°) Madame Catherine Simone Marie Anne MOISANT, retraitée, demeurant &
MARAUSSAN (34370) 66 avenue du Général Ballaman.
Née a ALGER (ALGERIE) le 25 mai 1950.
Divorcée de Monsieur Jacques DAYAN suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de CAEN (14000) le 17 aodt 2015, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité frangaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Légataire universel pour UN TIERS
Et légataire a titre particulier de Il'appartement situé 4 PARIS (75005), 22
rue de Pontoise dont Monsieur Jean-Pierre MOISANT était propriétaire en
indivision.
2°) Monsieur Laurent Henri MOISANT, Médecin, demeurant a DRAGUIGNAN
(83300) 1197 avenue Frédéric Henri Manés.
Né & SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) le 19 juillet 1952.
Veuf de Madame Nicole Christine LEONETTI et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité francaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
3°) Madame Frangoise MOISANT, Chirurgien-dentiste, demeurant a NICE
(06000) 13 rue Nathalie Masse LES EAUX FRAICHES.
Née a LA TRONCHE (38700) le 20 février 1956.
Divorcée de Monsieur Moez MATHLOUTHI suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de NICE (06000) le 12 février 2010, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité frangaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Légataire universel pour UN TIERS
QUALITES HEREDITAIRES
Madame Catherine MOISANT, Monsieur Laurent MOISANT, et Madame
Frangoise MOISANT sont habiles a se dire et porter légataire universel de Monsieur
Jean-Pierre MOISANT.
DROITS
En conséquence de ce qui précéde, les droits respectifs de chacun des
ayants droit sont les suivants :
AYANT(S) DROIT DROITS RESPECTIFS
Madame Catherine MOISANT 1/3 en TOUTE PROPRIETE
et légataire totalité en pleine
propriété de ses droits dans
lappartement situé 22 rue de Pontoise
cM €™ /3
6. APPS 2
(75005 PARIS) x, RENO’
Monsieur Laurent MOISANT 4/3 en TOUTE PROPRIETEWsh |'°
Madame Frangoise MOISANT 1/3 en TOUTE PRORRIET Ea /
wy
Les quotités sont indiquées sous réserve de rapport ou réduction.
Ceci exposé,
il est passé aux déclarations et affirmations du ou des requérants.
AFFIRMATION DE LA QUALITE HEREDITAIRE
Les requérants attestent la dévolution successorale telle qu’établie ci-dessus,
et certifient qu’é leur connaissance il n'existe aucun autre ayant droit venant & la
succession.
Ils déclarent que la personne décédée n‘a laissé aucune disposition a cause
de mort non relatée aux présentes.
lls affirment, en conséquence, que les personnes figurant dans la dévolution
successorale ont seules vocation et qualité a recueillir la succession.
Les requérants affirment en outre :
- que le notaire soussigné les a informés de la possibilité d’accepter purement
et simplement la succession ou d’y renoncer, ou encore d’accepter la succession &
concurrence de l’actif net pour n’étre, dans cette derniére hypothése, tenus des dettes
successorales que jusqu’a concurrence de la valeur des biens recueillis ;
- qu’il a particuliérement attiré leur attention :
4 - sur les conséquences de l’acceptation pure et simple qui les
rend alors responsables des dettes de la succession sur leur patrimoine
personnel sans limitation ;
2 - sur le rece! des biens ou des droits d’une succession ou la
dissimulation de existence d’un cohéritier, qui rend 'héritier fautif
purement et simplement acceptant de la succession nonobstant toute
Tenonciation ou acceptation 4 concurrence de I’actif net, sans pouvoir
prétendre a aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés ;
3 - sur les dispositions de larticle 786 du Code civil ci-aprés
littéralement rapportées :
«Lhéritier acceptant purement et simplement ne peut plus
renoncer a la succession ni l'accepter a concurrence de actif net.
Toutefois, i! peut demander a étre déchargé en tout ou partie de son
obligation & une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes
dignorer au moment de I'acceptation, lorsque I'acquittement de cette
dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour ou il a eu
connaissance de I'existence et de I'importance de la dette. »
DEPOT DE TESTAMENT
Le dépét du testament sus visé a été effectué aux termes d’un acte regu par
le notaire soussigné, le 21 décembre 2018.
AIDE ET ASSISTANCE
Les requérants ne revendiquent aucune créance envers la succession au titre
d'une indemnité pour aide et assistance a la personne décédée, dans la mesure ot
cette aide et assistance aurait apporté a leur endroit un appauvrissement et
corrélativement un enrichissement du bénéficiaire.
ACTE DE DECES
Lacte de décés numéro 37 de Monsieur Jean-Pierre MOISANT a été dressé
le 9 janvier 2019, et une copie intégrale en date du 10 janvier 2019 est annexée.
(Annexe n°2)
FICHIER DES DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTE:
Le compte-rendu de l'interrogation effectuée auprés du fichier
de derniéres volontés a révélé I'existence d’inscriptions de dispositi
Cr FrcA
See Syaux présentes. Ce compte-rendu en date du 21 janvier 2019 est
pnieXé n°3)
- AUTORISATIONS
Les requérants autorisent expressément l'office notarial a l'effet de :
e Retirer de La Poste ainsi que de toutes sociétés de livraison tous plis,
paquets, colis et lettres recommandés ou non.
e Accéder aux courriels de la personne décédée, a cet effet ils s'engagent a lui
communiquer le code d'accés. Cet accés étant exclusivement destiné a la
gestion des courriels a destination patrimoniale : congés, convocation
notamment.
« Faire procéder, si nécessaire, a tous inventaires des biens dépendant de la
succession.
e Faire procéder a l'ouverture de tous coffres-forts, en retirer le contenu et en
donner décharge.
e Interroger les établissements bancaires ou financiers, le fichier national des
comptes bancaires et assimilés, dénommé FICOBA, le fichier national des
contrats d’assurance-vie, dénommé FICOVIE, les compagnies d'assurances,
les administrations. ,
¢ Permettre la consultation des comptes bancaires ou financiers ouverts au
nom de la seule personne décédée par voie dématérialisée, 4 cet effet ils
s'engagent a lui communiquer les liens et codes d'accés.
* Toucher et recevoir de ces établissements et organismes toutes sommes,
valeurs et objets dépendant de la succession, opérer tous retraits, en donner
décharge, faire tous dépéts de sommes et valeurs.
e Recevoir ou payer toutes sommes en principal, intéréts et accessoires
pouvant étre dues 4 tel titre et pour quelque cause que ce soit, proposer ou
accepter toute imputation, compensation ou confusion.
PIECES JUSTIFICATIVES PRODUITES
Les piéces suivantes ont été produites entre les mains du notaire soussigné :
~ Copie des piéces d'identité de Monsieur Jean-Pierre MOISANT, Madame
Catherine MOISANT, Monsieur Laurent MOISANT, Madame Francoise MOISANT.
- Copie intégrale de l’acte de naissance de Monsieur Jean-Pierre MOISANT,
Madame Catherine MOISANT, Monsieur Laurent MOISANT, Madame Francoise
MOISANT ;
Les piéces ci-dessus visées sont annexées. (Annexe n°4)
EFFETS DE L’ACTE DE NOTORIETE
Le notaire soussigné informe les requérants des dispositions des articles 730-
2, 730-3, 730-4, 730-5 et 778 du Code civil ci-aprés littéralement rapportés :
Article 730-2 - L’affirmation contenue dans I’acte de notoriété n‘emporte pas,
par elle-méme, acceptation de la succession.
(Sauf acceptation expresse dans I’acte)
Article 730-3 - L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’a preuve du
contraire.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s’y trouve indiquée.
Article 730-4 - Les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, a l’égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s’agit de fonds, Ia libre
disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée a l’'acte.
(En cas de pluralité d’ayants-droit, cet article n’emporte pas droit a
l'encaissement individuel des fonds, lequel réeclamera un accord unanime).
Article 730-5 - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte
de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues a Iarticle 778, sans
préjudice de dommages-intéréts.
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Article 778 - Sans préjudice de dommages et intérét: i) recelé
des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé I'existen ritier est
réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant Tenonciation
ou acceptation a concurrence de I'actif net, sans pouvoir prétendre 4 aucune part
dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant a I'héritier
dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de I'auteur de Ia dissimulation
sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, I'héritier
doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre a aucune
part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les
biens recelés dont il a eu Ia jouissance depuis ‘ouverture de la succession.
MENTION DE L’ACTE DE NOTORIETE
Mention de l'existence de l’acte de notoriété sera portée en marge de l'acte de
décés.
ATTESTATION IMMOBILIERE - AVERTISSEMENT
Le notaire soussigné informe les ayants droit de l'obligation de faire constater
dans une attestation notariée toutes transmissions par décés des droits réels
immobiliers pouvant dépendre de la succession. :
Les ayants droit requiérent le notaire soussigné d’établir cette attestation,
s'obligeant a Jui fournir 4 sa demande tous les éléments nécessaires.
OBLIGATIONS FISCALES - AVERTISSEMENT
Les requérants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné de
Yobligation de déclarer a l'administration fiscale le patrimoine de la succession et ce
dans un délai de six mois 4 compter du jour du décés si le défunt est décédé en
France métropolitaine et un an s'il est décédé hors de France métropolitaine, la
déclaration devant étre accompagnée du réglement des droits s'il y a lieu.
En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans
la déclaration, ou’ de non paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un
intérét de retard mensuel fixé par l'administration et calculé sur le montant des droits.
En outre, une pénalité est susceptible d’étre appliquée, notamment aprés mises en
demeure, ou en cas de manceuvres destinées a éluder tout ou partie de rimpét.
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l'article 1709 du Code général
des impéts les droits de mutation par décés sont acquittés par les héritiers, donataires
ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires du paiement de ces droits, cette solidarité
n'existe toutefois pas entre les héritiers et les légataires méme universels, ni entre les
légataires.
Les requérants demandent au notaire soussigné d’établir cette déclaration,
s'obligeant a lui fournir 4 sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception
aucune, ou a lui donner pouvoir pour les obtenir.
CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Le notaire soussigné informe les requérants de la nécessité de porter a sa
connaissance, l'intégralité des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt pour
déterminer la fiscalité applicable 4 ceux-ci et établir une déclaration de succession
conforme aux dispositions fiscales.
Le tableau ci-dessous donne le détail de cette fiscalité.
Date de souscription des contrats Versements
AVANT LE 20.11.1991 ~ Quel que soit Age de l'assuré
- exonération de droits de succession (instruction BOI 7G-5-02 du
30/04/2002)
~ pour les primes versées aprés le 13/10/1998 : prélévement de
20% par l'assureur au-dela de 152.500 € par bénéficiaire (art. 990 |
du CGI)
A COMPTER DU 20.11.1991 Versements effectués avant 70 ans
- exonération des droits de succession
= pour les primes versées aprés le 13/10/1
20% par l'assureur au-delé de 152.500 € pardu CGI)
Versements effectués aprés 70 ans (instruction BO] 7G-2-02 du
23/01/2002)
Taxation au titre des droits de succession (art. 757 B du CGl) aprés
un abattement global de 30.500,00 € quels que soient le nombre de
contrats souscrits par l'assuré et le nombre de bénéficiaires. Cet
abattement se répartit entre tous les bénéficiaires imposables en
fonction du montant des sommes regues par chacun d'eux au titre
de 'assurance vie.
ACOMPTER DU 13.10.1998 Versements effectués avant 70 ans
Prélévement de 20% par l'assureur au-dela de 152.500,00 € par
bénéficiaire (art.990 | du CGI)
Versements effectués aprés 70 ans
Taxation au titre des droits de succession (art. 757 B du CGI) aprés
un abattement global de 30.500,00 € quels que soient le nombre de
contrats souscrits par I'assuré et le nombre de bénéficiaires. Cet
abattement se répartit entre tous les bénéficiaires imposables en
fonction du montant des sommes regues par chacun d'eux au titre
de l'assurance vie
A COMPTER DU 22.08.2007 Exonération totale du prélévement de 20% :
- pour le conjoint survivant et le partenaire lié par PACS
~ pour les fréres et sosurs bénéficiant du nouvel article 796 O ter du
CG.
Les primes peuvent étre considérées par l’administration fiscale comme
excessives compte tenu du patrimoine du défunt et, dans ce cas, tre réintégrées a
Yactif successoral pour &tre soumises aux droits de succession dans les conditions de
droit commun.
De la méme maniére, lorsque l'assurance décés a été stipulée au profit d'un
bénéficiaire indéterminé ou du contractant, le montant du capital garanti est intégré a
lactif successoral.
Les requérants donnent mandat au notaire a l'effet d'interroger le fichier
national des contrats d'assurance-vie, dénommé FICOVIE. Ce fichier permet d'obtenir
communication des renseignements relatifs aux contrats de capitalisation souscrits
par la personne décédée. , .
IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI)
Le notaire soussigné informe les requérants des régles de valorisation du
patrimoine immobilier soumis a limpét sur la fortune immobiliére en présence de
démembrement de propriété. .
¢ Si la constitution de lusufruit résulte de la loi (cas de l'usufruit légal du
conjoint survivant résultant de Iarticle 757 du Code civil), les biens
immobiliers grevés d'usufruit sont inclus respectivement dans le patrimoine du
nu-propriétaire et de celui de l'usufruitier, en proportion de la valeur de leurs
droits fixée selon |’Age de l'usufruitier par l'article 669 du Code général des
impéts.
¢ Si la constitution de l'usufruit résulte d’une convention, d’un testament, d'une
donation ou d'une donation entre époux, l'imposition pése entiérement sur
l'usufruitier : les biens immobiliers démembrés sont compris dans son seul
patrimoine, pour leur valeur en pleine propriété, comme s'il en était seul
propriétaire.
FM CALJOUISSANCE - FRUITS ET INTERETS
article 1005 du Code civil dispose que le légataire universel a la jouissance
fe la chose léguée a compter du jour du décés si la demande en délivrance a été faite
dans l'année depuis cette époque, sinon cette jouissance ne commencera qu’a
compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui
aura été volontairement consentie.
OBLIGATION AUX CHARGES ET AU PASSIF
Le légataire universel est tenu a l'ensemble des dettes de la succession ainsi
que, le cas échéant, a la délivrance des legs particuliers, le légataire particulier n'est
pas tenu de ces dettes sauf si le testateur en a disposé autrement.
En toute hypothése, le légataire est obligé aux charges du ou des biens qui lui
sont légués 4 compter du jour du décés, le régime des charges suivant celui de la
jouissance et des fruits et intéréts tel qu'il est exposé ci-dessus.
MEDIATION
Les parties sont informées qu’en cas de litige entre elles ou avec un tiers,
elles pourront, préalablement a toute instance judiciaire, le soumettre & un médiateur
qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale, et dont elles
trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site
https://Awww.mediation.notaires.fr.
ENREGISTREMENT
Droit payé sur état : 25 euros.
AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES
Les parties autorisent l'office notarial 4 détruire toutes piéces et documents
pouvant avoir été établis en vue de la conclusion du présent acte, considérant que
celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le
caractére d'authenticité.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial dispose d’un traitement informatique pour |'accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément a
lordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’étre
transférées a des tiers, notamment :
¢ les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Derniéres Volontés, Minutier Central
Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant a l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour tre transcrites dans
une base de données immobiliéres, concernant les actes relatifs aux
mutations d’immeubles 4 titre onéreux, en application du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013,
¢ les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une [égislation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut étre indispen:
mener a bien I'accomplissement de l'acte. <90%
gu
/on
¢ iggments permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
30 \ais @ compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L’acte
set Ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque I'acte porte sur
‘mineures ou majeures protégées.
Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprés de
l'Office notarial ou du Délégué a la protection des données désigné par l'Office a
adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l'effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime
au traitement de ces données, hormis les cas oi la réglementation ne permet pas
Vexercice de ces droits. Toute réclamation peut étre introduite auprés de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque I'acte est établi sur support papier les piéces annexées 4 l'acte sont
revétues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empéchant toute
substitution ou addition.
Si l'acte est établi sur support ‘électronique, la signature du notaire en fin
dacte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sur huit pages
Comprenant Paraphes
-renvoi approuvé 0
-blanc barré: Oo
-ligne entiére rayée :O Fm é
~nombre rayé i
-mot rayé : oO CN
Madame Catherine MOISANT (rice
—_——" ~
Monsieur Laurent MOISANT
Représenté par sa sceur Ji.
HAtLe]
v
Madame Francoise MOISANT
NOTAIRE> a
C) LS
ag of
ANNEXE N& fE-
100119106
SS/BM/
PROCURATION SUCCESSION
LE SOUSSIGNE :
MANDANT 2
Monsieur Laurent Henri MOISANT, Médecin, demeurant € DRAGUIGNAN
(83300) 1197 avenue Frédéric Henri Manés.
Né a SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) le 19 juillet 1952.
Veuf de Madame Nicole Christine LEONETTI et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
. De nationalité frangaise.
- Résident au sens de la réglementation fiscale.
* Figurant ci-aprés sous la dénomination « le mandant », «le requérant » ou
2 « le constituant ».
Agissant en qualité d’ayant droit & la succession ci-aprés relatée.
Désigne, par les présentes, pour mandataire spécial :
MANDATAIRE
Madame Francoise MOISANT, Chirurgien-Dentiste, demeurant & NICE
(06000) 13 rue Nathalie Masse LES EAUX FRAICHES.
Née a LA TRONCHE (38700) le 20 février 1956.
Divorcée de Monsieur Moez MATHLOUTHI suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de NICE (06000) le 12 février 2010, et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité francaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Ou a défaut Madame Catherine MOISANT, et & défaut n’importe lequel des
Clercs de I'Office Notarial de CHAUDES-AIGUES (15), & effet d'agir ensemble ou
séparément
AL’EFFET:
Diintervenir pour lui et en son nom personnel, dans le cadre du réglement de
la succession ci-aprés relatée, et d'y effectuer les déclarations indiquées aux
présentes.
Avec faculté d’agir ensemble ou séparément.
Le mandant expose au préalable ce qui suit :
EXPOSE
PERSONNE DECEDEE
Monsieur Jean-Pierre Yves Frangois MOISANT, retraité, demeurant A PARIS
5EME ARRONDISSEMENT (75005) 22 rue de Pontoise.
Né & PERPIGNAN (66000), le 8 février 1949,
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité francaise.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé a CLAMART (92140) (FRANCE) le 8 janvier 2019.
Application du réglement successoral européen
En application du réglement de PUnion européenne numéro 650/2012 pris en
son article 21-1, la loi civile applicable 4 l'ensemble d'une succession est celle de
l'Etat dans lequel le défunt avait $a,résidence principale au moment de so) Al,
suite en l’espéce la loi successorale frangaise est applicable.
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Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la résidence habituelle
se définit comme le lieu ou I'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un
caractére stable, le centre permanent ou habituel de ses intéréts.
Disposition(s) testamentaire(s)
Aux termes d'un testament authentique recu le 21 décembre 2018 par Maitre
Sophie SERANDON, notaire a CHAUDES AIGUES 15110, enregistré sur Etat, la
personne décédée a institué pour ses légataires universels conjoints :
1°) Madame Catherine MOISANT demeurant 4 MARAUSSAN (34370) 66
avenue du Général Ballaman.
2°) Monsieur Laurent MOISANT demeurant A DRAGUIGNAN (83300) 1197
avenue Frédéric Henri Manés.
3°) Madame Frangoise MOISANT demeurant a NICE (06000) 13 rue Nathalie
Masse LES EAUX FRAICHES.
Etant ici précisé que Madame Catherine MOISANT est également légataire a
titre particulier de l'appartement du défunt , situé a Paris (75005) 22 rue de Pontoise, .
Etant ici précisé que la personne décédée n'ayant laissé aucun héritier ayant
droit 4 une réserve légale dans sa succession, toutes les dispositions 4 cause de mort
prises par cette derniére peuvent recevoir leur pleine et entiére exécution.
DEVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :
Etant ici précisé que la personne décédée n'a laissé aucun descendant
légitime, naturel ou adoptif, et par conséquent aucun héritier ayant droit a une réserve
légale dans sa succession. Par suite, toutes les dispositions 4 cause de mort prises
par la personne décédée peuvent recevoir leur pleine et entiére exécution au profit
de:
Légataires
1°) Madame Catherine Simone Marie Anne MOISANT, retraitée, demeurant a
MARAUSSAN (34370) 66 avenue du Général Ballaman.
Née & ALGER (ALGERIE) le 25 mai 1950.
Divorcée de Monsieur Jacques DAYAN suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de CAEN (14000) le 17 aodt 2015, et non remariée.
Non fiée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité francaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale,
. Légataire universel pour UN TIERS .
. Et légataire a titre particulier de l'appartement situé 4 PARIS (75005), 22
rue de Pontoise dont Monsieur Jean-Pierre MOISANT 6tait propriétaire en
indivision.
. 2°) Monsieur Laurent Henri MOISANT, Médecin, demeurant a DRAGUIGNAN
(83300) 1197 avenue Frédéric Henri Manés.
Né a SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) le 19 juillet 1952,
Veuf de Madame Nicole Christine LEONETTI et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité francaise.
Résident au sens de Ia réglementation fiscale.
3°) Madame Francoise MOISANT, Chirurgien-dentiste, demeurant & NICE
(06000) 13 rue Nathalie Masse LES EAUX FRAICHES.
Née a LA TRONCHE (38700) le 20 février 1956.
Divorcée de Monsieur Moez MATHLOUTHI suivant jugement rendu par le
Tribunal de grande instance de NICE (06000) le 12 février 2010, et non remariée.Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité frangaise.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Légataire universel pour UN TIERS
QUALITES HEREDITAIRES
Madame Catherine MOISANT, Monsieur Laurent MOISANT, et Madame
Frangoise MOISANT sont habiles a se dire et porter légataire universel de Monsieur
Jean-Pierre MOISANT.
DROITS
En conséquence de ce qui précéde, les droits respectifs de chacun des
ayants droit sont les suivants :
AYANT(S) DROIT DROITS RESPECTIFS
Madame Catherine MOISANT 1/3 en TOUTE PROPRIETE
et légataire totalité en pleine
propriété de ses droits dans
lappartement situé 22 rue de Pontoise
(75005 PARIS)
Monsieur Laurent MOISANT 4/3 en TOUTE PROPRIETE.
Madame Francoise MOISANT 4/3 en TOUTE PROPRIETE
Les quotités sont indiquées sous réserve de rapport ou réduction.
DECLARATIONS DU REQUERANT
Le requérant déclare :
* Attester la dévolution successorale telle qu’établie ci-dessus.
° Qu’a sa connaissance, la personne décédée n’a laissé aucune disposition 4
cause de mort non relatée aux présentes, et qu'il n’existe aucun autre ayant
droit 4 la succession.
¢ Avoir vocation et qualité a recueillir la succession.
¢ Quiil va &tre dressé incessamment un inventaire en un acte a recevoir par
Maitre Sophie SERANDON, Notaire 4 CHAUDES-AIGUES (15110), 1 rue de
Cascabel.
* Ne revendiquer aucune créance envers la succession au titre d'une indemnité
pour aide et assistance a la personne décédée, dans la mesure oul cette aide
et assistance aurait apporté a son endroit un appauvrissement et
corrélativement un enrichissement du bénéficiaire,
Modalités et effet de l’acceptation de succession
e Le requérant déclare tre averti des modalités et des conséquences de
Pacceptation de la succession :
U’acceptation pure et simple peut étre expresse ou tacite. Elle est expresse
quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte
authentique ou sous signature privée. Elle est tacite quand le successible saisi fait un
acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n’aurait droit de
faire qu’en qualité d’héritier acceptant. En cas de contestation, il appartient aux juges
d'apprécier souverainement les faits d’ol! peut résulter d'une acceptation tacite.
L’ayant droit, héritier legal ou légataire, ne peut tre contraint d’'accepter avant
Pexpiration d'un délai de quatre mois & compter de l’ouverture de la succession. S’il
est ensuite sommé de prendre parti, il doit le faire dans les deux mois, a défaut il sera
réputé acceptant.
Si layant droit cumule plus d’une vocation successorale 4 la méme
succession, il a pour chacune d’elles un droit d'option distinct.
Dans la mesure oui I’héritier légal de premier rang viendrait 4 renoncer a la
succession ou s'il décédait saisi de ses droits mais sans avoir opté, le délai de quatre
mois commence a courir pour le ou les héritiers légaux subséquents a partir de la date
oul s'est produit 'événement leur donnant la qualité @héritiers |égaux.
Les conséquences de cette acceptation sont les suivantes :Koo WS
4
répondre indéfiniment des dettes et charges dépendant de la
succession ;
Vimpossibilité de renonciation ultérieure ou d'acceptation a
concurrence de I’actif net ;
la possibilité de demander au juge d’étre déchargé d’une dette
successorale tardivement révélée, et inconnue lors de Pacceptation.
Cette dette doit obérer gravement le patrimoine personnel de
lacceptant. La demande doit étre introduite dans les cing mois de sa
connaissance par I'acceptant. Etant observé qu’en la matiére, le juge
dispose d'un large pouvoir d’appréciation.
Obligations fiscales
Le requérant déclare 6tre averti de obligation de déclarer a l'administration
fiScale le patrimoine de la succession et ce, dans un délai de six mois a compter du
Jour du décés, si le défunt est décédé en France métropolitaine et un an s'il est
décédé hors de France métropolitaine, la déclaration devant étre accompagnée du
réglement des droits s'il y a lieu.
- En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans
la déclaration, ou de non-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un
intérét de retard mensuel fixé par l’administration et calculé sur le montant des droits.
En outre, une pénalité est susceptible d'étre appliquée, notamment aprés mises en
demeure, ou en cas de manoeuvres destinées a éluder tout ou partie de l'impét.
Il est précisé qu’aux termes des dispositions de l'article 1709 du Code général
des impéts, les droits de mutation par décés sont acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires du paiement de ces droits,
Cette solidarité n'existe toutefois pas entre les héritiers et les légataires méme
universels, ni entre les légataires,
Effets de l’acte de notoriété
¢ Le requérant déclare étre informé des dispositions des articles 730-2, 730-3,
730-4, 730-5 et 778 du Code civil ci-aprés littéralement Tapportés :
Article 730-2 - L’affirmation contenue dans I’acte de notoriété n’emporte pas,
par elle-méme, acceptation de la succession.
(Sauf s'il y a une acceptation expresse dans Pacte)
Article 730-3 - L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'a preuve du
contraire.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s’y trouve indiquée.
Article 730-4 - Les héritiers désignés dans lacte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, 4 I’égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il svagit de fonds, la libre
“disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée a l’acte.
. (En cas de pluralité d'ayants-droit, cet article n’emporte pas droit a
fencaissement individuel des fonds, lequel réclamera un accord unanime).
Article 730-5 - Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte
“de notoriété inexact, encourt les pénalités de rece! prévues a I’article 778, sans
préjudice de dommages-intéréts,
Article 778 - Sans préjudice de dommages et intéréts, I'héritier qui a recelé
des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé I'existence d'un cohéritier est
réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation
ou acceptation a concurrence de Iactif net, sans pouvoir prétendre a aucune part
dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant a I'héritier
dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de I'auteur de la dissimulation
sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, I'héritier
doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre 4 aucune
part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les
biens recelés dont il a eu la jouissance depuis I'ouverture de la succession.décés,
POUVOIRS
Ceci exposé et déclaré, le requérant confére au mandataire pouvoir pour :
* Prendre connaissance des forces et charges de la succession.
* Accepter purement et simplement ladite succession, faire a cet effet, toutes
déclarations et affirmations.
* Faire dresser toutes attestations de propriété immobiliéres prévues par le
décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions
de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie a la
personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations,
évaluations et affirmations nécessaires.
° Faire toutes déclarations d'état civil et autres.
¢ Signer toute déclaration de succession, partielle ou totale.
e Déposer au service de ’enregistrement du centre des finances publiques
compétent la déclaration de succession dont il s'agit, et acquitter les droits de
mutation qui peuvent étre dus par suite du décés.
¢ D'une maniére générale, faire toutes déclarations et affirmations requises,
certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations
d'immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et piéces, renoncer a
toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné,
constituer a cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances
ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution
éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, & cet
effet signer tous registres, formulaires.
« Enfin, agir auprés de toutes compagnies d’assurance, demander tous les
éléments nécessaires a la déclaration de succession notamment en ce qui
conceme toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et, le cas
échéant, en demander le versement.
¢ Signer I'acte de notoriété ; y faire toutes déclarations relatives a la dévolution
Successorale, aux dispositions de deriéres volontés ainsi qu'aux aides
sociales.
* Le représenter aux opérations d'inventaire devant se dérouler A PARIS
(75005) 22 rue de Pontoise, au domicile de la personne décédée.
* Enconséquence :
+ Requérir toutes appositions de scellés ou s'y opposer, en demander la
levée avec ou sans description.
Requérir tous inventaires et récolements des biens dépendant de la
succession, ainsi que l'ouverture de tous coffres-forts, cassettes, plis
cachetés, choisir tous officiers publics pour procéder @ ces
opérations, au cours desdites opérations faire tous dires, déclarations,
- réquisitions, protestations et réserves, faire coter et parapher tous
titres et piéces ou en dispenser le notaire, introduire tous référés ou y
défendre; demander toutes autorisations ou référés ou y consentir;
- accorder toutes dispenses; obtenir toutes ordonnances; faire nommer
tous administrateurs provisoires, choisir et constituer tous gardiens,
séquestres ou dépositaires de biens.
En outre, le mandant déclare étre parfaitement informé que le serment a
préter par lui lors de la cléture de l'inventaire est un acte purement personnel non
susceptible d’étre donné par conséquent par voie de Pprocuration. Par suite, s'il ne
peut étre présent lors de la cléture de 'inventaire, il devra préter en personne serment
par un procés-verbal établi soit par le notaire ayant dressé I'inventaire soit par un
autre notaire sur présentation d'une copie authentique de linventaire.
AUTORISATIONS
Le mandant autorise expressément loffice notarial a l'effet de :
¢ Retirer de La Poste ainsi que de toutes sociétés de livraisoy
paquets, colis et lettres recommandés ou non. oP¢ Accéder aux courriels de la personne décédée, a cet effet ils s'engagent a lui
communiquer le code d'accés a cet effet. Cet accés étant exclusivement
destiné a la gestion des courriels a destination patrimoniale : congés,
convocation notamment.
e Faire procéder, si nécessaire, a tous inventaires des biens dépendant de la
succession dont il s'agit.
¢ Faire’ procéder a l'ouverture de tous coffres-forts, en retirer le contenu et en
donner décharge.
e Interroger les établissements bancaires ou financiers, les compagnies
d'assurances, les administrations.
¢ Permettre la consultation des comptes bancaires ou financiers ouverts au
nom de la seule personne décédée par voie dématérialisée, a cet effet ils
s'engagent a lui communiquer les liens et codes d'accas,
® Toucher et recevoir de ces établissements et organismes toutes sommes,
valeurs et objets dépendant de la succession dont il s'agit, opérer tous
retraits, en donner décharge, faire tous dépéts de sommes et valeurs.
e — Interroger le fichier national des contrats dassurance-vie, dénommé FICOVIE,
lequel permet d’obtenir les renseignements relatifs aux contrats de
capitalisation souscrits par la personne décédée. Le notaire mandaté par le
bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance-vie obtient communication des
renseignements relatifs aux seuls contrats dont le mandant est bénéficiaire.
° Interroger le fichier national des comptes bancaires et assimilés, dénommé
FICOBA, lequel permet d'obtenir le nom des établissements bancaires dans
lesquels la personne décédée avait des comptes.
* Recevoir ou payer toutes sommes en principal, intéréts et accessoires
pouvant étre dues a tel titre et pour quelque cause que ce soit, proposer ou
accepter toute imputation, compensation ou confusion.
FICOVIE
Le requérant donne mandat au notaire a leffet d'interroger le fichier national
des contrats d’assurance-vie, dénommé FICOVIE, lequel permet dobtenir
communication des renseignements relatifs aux contrats de capitalisation souscrits
par la personne décédée. Il convient d’observer que le notaire mandaté par le
bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance-vie, dont le défunt était Passuré, obtient
communication des renseignements relatifs aux seuls contrats dont le mandant est
bénéficiaire.
REMUNERATION
En rémunération du travail effectué pour fa rédaction de la présente
procuration, il est di a Office Notarial, 1 rue de Cascabel 15110 Chaudes Aigues,
conformément aux dispositions de farticle annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26
février 2016, un honoraire d'un montant de TRENTE-SIX EUROS (36,00 EUR) toutes
taxes comprises.
. La signature du présent document par le mandataire vaudra acception de la
convention d'honoraires et autorisation de taxation du document par l'étude,
FACULTE DE SUBSTITUTION
Le mandant autorise le mandataire a substituer toute autre personne pour
lexécution du présent mandat.
PROJET D’ACTE
Le projet de I'acte de notoriété est annexé a la Pprocuration.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L'Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l'accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités dactes, conformément a
Pordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour Ia réalisation de fa finalité précitée, les données sont susceptibles d’étre
transférées a des tiers, notamment :g
eles administrations ou partenaires légalement habilités els#que 12 Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Derniéres Volontés, Minutier Central
Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant & facte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour étre transcrites dans
une base de données immobiliéres, concernant les actes relatifs aux
mutations d'immeubles 4 titre onéreux, en application du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
"objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font Tobjet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de Union Européenne
disposant d'une [égislation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut étre indispensable afin de
mener 4 bien I’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans a compter de Ia réalisation de l'ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées,
Conformément au Réglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprés de
lOffice notarial ou du Délégué a la Protection des données désigné par I'Office a
tadresse suivante : cil@notaires. fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime
au traitement de ces données, hormis les cas oii la réglementation ne permet pas
lexercice de ces droits. Toute réclamation peut 6tre introduite auprés de la
Commission Nationale de ? Informatique et des Libertés.
PLURI REPRESENTATION
Le mandant autorise dés A présent le mandataire a déroger au principe édicté
par l'alinéa premier de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant
d'une personne physique ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat
en opposition d'intéréts ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
Dans cette hypothése, le mandataire ne devra pas faire prédominer les intéréts de
lune des parties au préjudice de l'autre.
DECHARGE DE MANDAT
Ala suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé
de tout ce qu'il aura effectué en vertu du présent mandat sans qu'il soit besoin a cet
égard d'un écrit spécial.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et piéces,
élire domicile, et généralement faire le nécessaire.FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de Pacte.
Fata Dra donq
LE
Les présente dol Ww 4 Ja
- huit pages
-renvoi approuvé
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- chiffre rayé nul
-mot nul
Signature(s)
Certification de la (ou des) signature(s)
Identité et signature du certifiant :
ke pour 'g aglisation fe Signatyre
Pour la Malre,
LAgent-Délégué
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a of100119104
SS/BM/
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE
A PARIS (75005), 22 rue de Pontoise
Maitre Sophie SERANDON, notaire a la résidence de Chaudes Aigues
(Cantal) 1 rue de Cascabel,
A REGU LE PRESENT ACTE DE NOTORIETE A LA REQUETE DE:
- Madame Catherine MOISANT est présente.
- Monsieur Laurent MOISANT, veuf de Madame Nicole Christine MOISANT, &
ce non présent mais représenté par en Vertu des. pouvoirs qui lui ont été
conférés aux termes d’une procuration sous signature privée en date a , du
, dont l'original est annexé. (Annexe n°1)
- Madame Frangoise MOISANT est présente.
Etant observé que le ou les requérants ci-aprés nommés,-qiuallfiés et
domiciliés seront indifféremment dénommés aux présentes « les. requérants »
ou « les ayants droit », et ce, qu’il y ait ou non pluralité de fequérants,
Préalablement a leurs déclarations, les requéra it exposent ce qui \
A \
EXPOSE
aa
RSO \
Monsieur Jean-Pierre/Yves Frah¢ois MOISANT, retraite, demeurant a RARIS
SEME ARRONDISSEMENT (78005) 22 re de Pontoigé,
N 66000), lo 8 tenner 1909, \\ \\
Né &PERPIGNA\
xX c \ U) .
(
_Gelibatgire. \
co
De hatignalite frangaise.\ \ } :
Résident ay-sens dela régiementation fiscale.
: ae AMAR SAO ERANCE) le 8 janvier 2019.
Non lié par un pacte cite solidarité.
Application div réglement successoral européen
En application’du réglement de PUnion européenne numéro 650/2012 pris en
son article 21-1, la loi civile applicable 4 l'ensemble d’une succession est celle de
lEtat dahs lequel le défunt avait sa résidence principale au moment de son décés, par
suite er’ l'espéce Ia loi successorale francaise est applicable.
Au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, la résidence habituelle
se définit comme le lieu of I'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un
caractére stable, le centre permanent ou habituel de ses intéréts.
Disposition(s) testamentaire(s)
Aux termes d'un testament authentique regu le 21 décembre 2018 par Maitre
Sophie SERANDON, notaire 4 CHAUDES AIGUES 15110, enregistré sur Etat, la
personne décédée a institué pour ses légataires universels conjoints :
1°) Madame Catherine MOISANT demeurant 8 MARAUSSAN (34370) 66
avenue du Général Ballaman.
2°) Monsieur Laurent MOISANT demeurant 4 DRAGUIGNAN (83300) 1197
avenue Frédéric Henri Manés.
3°) Madame Frangoise MOISANT demeurant 4 NICE (06000) 13 rue Nathalie
Masse LES EAUX FRAICHES.
Etant ici précisé que Madame Catherine MOISANT est également légataire a
titre particulier de l'appartement du défunt , situé & Paris (75005) 22 rue de Pontoise, .
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Etant ici précisé que la personne décédée n’ayant laissé aucun héritier ayant
droit 4 une réserve légale dans sa succession, toutes les dispositions 4 cause de mort
prises par cette derniére peuvent recevoir leur pleine et entiére exécution.
DEVOLUTION SUCCESSORALE
La dévolution successorale s'établit comme suit :
Etant ici précisé que la personne décédée n’a la